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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en s'inspirant des articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en s'inspirant des articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a comme point focal un monument ou un immeuble identitaire, tel qu’une église, un édifice public ou tout autre élément qui constitue un repère visuel important dans le milieu.
À l’égard du Secteur sud du centre-ville Saint-Roch identifié à l’annexe XXI.1, les critères suivants s’ajoutent aux précédents pour permettre d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment :
un bâtiment projeté à proximité d’un secteur établi de plus faible densité doit présenter des caractéristiques d’implantation, de gabarit et de hauteur qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu existant. Le volume du bâtiment projeté doit être modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser ses impacts sur ce milieu. Les marges du bâtiment projeté sont aussi définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser ses impacts sur ce milieu. Plus l’écart de gabarit ou de hauteur du bâtiment projeté par rapport au milieu établi est important, plus il nécessite un recul important;
la volumétrie d’un bâtiment projeté le long d’une rue de faible largeur doit contribuer à développer un profil urbain cohérent et proportionnel à la largeur de cette rue. Elle doit participer à la consolidation du cadre bâti tout en conservant une échelle humaine en front de rue. La volumétrie du bâtiment projeté doit alors être modulée ou comporter des retraits dans ses parties intermédiaires et supérieures permettant de minimiser les effets de masse et de maintenir une ouverture zénithale suffisante;
dans les secteurs identifiés comme # 1 et 2 au plan de l’annexe XXI.1, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents, notamment par rapport au secteur de gabarit moindre compris entre l’axe nord-sud de la rue du Chalutier et la rivière Saint-Charles au sud de la rue de la Croix-Rouge;
dans le secteur identifié comme # 3 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue de la Reine;
dans le secteur identifié comme # 4 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue Saint-Dominique;
dans les secteurs identifiés comme # 5 et 6 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue du Roi;
dans les secteurs identifiés comme # 7, 8 et 9 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur une rue;
dans le secteur identifié comme # 10 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue De Saint-Vallier Est;
dans les secteurs identifiés comme # 11 et 12 au plan de l’annexe XXI.1, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents, notamment par rapport au secteur de gabarit moindre compris au nord de la rue Notre-Dame-des-Anges;
10°dans le secteur identifié comme # 13 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée de manière à minimiser l’impact sur l’ensoleillement de la rue Saint-Joseph. L’implantation du bâtiment est conçue de manière à intégrer des plantations le long de la rue Monseigneur-Gauvreau;
11°dans le secteur identifié comme # 14 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la limite de lot le long des rues De Saint-Vallier Est, Caron, De Sainte-Hélène et Saint-Anselme. De plus, le volume du bâtiment en surhauteur est implanté perpendiculairement à la rue De Saint-Vallier Est et il est scindé en plusieurs parties pour préserver les vues et limiter son impact visuel, lorsqu’il présente une largeur de plus de 40 mètres;
12°dans le secteur identifié comme # 14 au plan de l’annexe XXI.1, l’implantation des bâtiments doit également être conçue de manière à permettre l’intégration d’un lien piétonnier à accès public entre les rues De Saint-Vallier Est et De Sainte-Hélène, dans l’axe de la rue des Voltigeurs;
13°dans le secteur identifié comme # 15 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la rue De Saint-Vallier Est;
14°dans les secteurs identifiés comme # 16 et 17 au plan de l’annexe XXI.1, la volumétrie d’un bâtiment à construire est modulée de manière à éviter la création d’un effet de masse et d’assurer un certain dégagement des étages supérieurs en rive est de la rue du Pont. L’implantation d’un bâtiment est conçue de manière à intégrer des plantations en façade, en rive est de la rue du Pont;
15°dans le secteur identifié comme # 17 au plan de l’annexe XXI.1, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents;
16°dans le secteur identifié comme # 18 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la limite de lot le long des rues De Saint-Vallier Est, et De Sainte-Hélène. De plus, le volume du bâtiment en surhauteur est implanté perpendiculairement à la rue De Saint-Vallier Est et il est scindé en plusieurs parties pour préserver les vues et limiter son impact visuel, lorsqu’il présente une largeur de plus de 40 mètres;
17°dans le secteur identifié comme # 18 au plan de l’annexe XXI.1, l’implantation des bâtiments doit être conçue de manière à permettre l’intégration d’un lien piétonnier à accès public entre la rues De Sainte-Hélène et l’intersection des rues De Sainte-Hélène et Narcisse-Belleau;
18°dans les secteurs identifiés comme # 19 et 20 au plan de l’annexe XXI.1, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur une rue.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue. Lorsqu’un stationnement intérieur est autorisé le long d’une rue, l’organisation interne du bâtiment tend à minimiser le nombre de cases attenantes à un mur extérieur et à maximiser la présence d’espaces occupés par l’un des usages permis dans la zone. À l’égard du Secteur sud du centre-ville Saint-Roch identifié à l’annexe XXI.1, ce critère doit dans tous les cas être appliqué par la commission le long des boulevards Charest et Langelier, des rues du Prince-Édouard, Saint-Joseph Est, De Saint-Vallier Est, Caron, Dorchester, de la Couronne, du Parvis, du Pont et Monseigneur-Gauvreau et en front d’une rue dont le côté opposé est bordé d’habitations;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
19°pour un bâtiment à construire dans un secteur de la basse-ville, le traitement architectural des toitures visibles depuis la haute-ville, y incluant ses composantes secondaires, est conçu de manière à ce que celles-ci présentent un aspect soigné et cohérent par rapport à l’architecture générale de l’édifice.
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en s'inspirant des articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en s'inspirant des articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a comme point focal un monument ou un immeuble identitaire, tel qu’une église, un édifice public ou tout autre élément qui constitue un repère visuel important dans le milieu.
À l’égard du Secteur sud du centre-ville Saint-Roch identifié à l’annexe XXXI, les critères suivants s’ajoutent aux précédents pour permettre d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment :
un bâtiment projeté à proximité d’un secteur établi de plus faible densité doit présenter des caractéristiques d’implantation, de gabarit et de hauteur qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu existant. Le volume du bâtiment projeté doit être modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser ses impacts sur ce milieu. Les marges du bâtiment projeté sont aussi définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser ses impacts sur ce milieu. Plus l’écart de gabarit ou de hauteur du bâtiment projeté par rapport au milieu établi est important, plus il nécessite un recul important;
la volumétrie d’un bâtiment projeté le long d’une rue de faible largeur doit contribuer à développer un profil urbain cohérent et proportionnel à la largeur de cette rue. Elle doit participer à la consolidation du cadre bâti tout en conservant une échelle humaine en front de rue. La volumétrie du bâtiment projeté doit alors être modulée ou comporter des retraits dans ses parties intermédiaires et supérieures permettant de minimiser les effets de masse et de maintenir une ouverture zénithale suffisante;
dans les secteurs identifiés comme # 1 et 2 au plan de l’annexe XXXI, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents, notamment par rapport au secteur de gabarit moindre compris entre l’axe nord-sud de la rue du Chalutier et la rivière Saint-Charles au sud de la rue de la Croix-Rouge;
dans le secteur identifié comme # 3 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue de la Reine;
dans le secteur identifié comme # 4 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue Saint-Dominique;
dans les secteurs identifiés comme # 5 et 6 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue du Roi;
dans les secteurs identifiés comme # 7, 8 et 9 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur une rue;
dans le secteur identifié comme # 10 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur la rue De Saint-Vallier Est;
dans les secteurs identifiés comme # 11 et 12 au plan de l’annexe XXXI, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents, notamment par rapport au secteur de gabarit moindre compris au nord de la rue Notre-Dame-des-Anges;
10°dans le secteur identifié comme # 13 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée de manière à minimiser l’impact sur l’ensoleillement de la rue Saint-Joseph. L’implantation du bâtiment est conçue de manière à intégrer des plantations le long de la rue Monseigneur-Gauvreau;
11°dans le secteur identifié comme # 14 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la limite de lot le long des rues De Saint-Vallier Est, Caron, De Sainte-Hélène et Saint-Anselme. De plus, le volume du bâtiment en surhauteur est implanté perpendiculairement à la rue De Saint-Vallier Est et il est scindé en plusieurs parties pour préserver les vues et limiter son impact visuel, lorsqu’il présente une largeur de plus de 40 mètres;
12°dans le secteur identifié comme # 14 au plan de l’annexe XXXI, l’implantation des bâtiments doit également être conçue de manière à permettre l’intégration d’un lien piétonnier à accès public entre les rues De Saint-Vallier Est et De Sainte-Hélène, dans l’axe de la rue des Voltigeurs;
13°dans le secteur identifié comme # 15 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la rue De Saint-Vallier Est;
14°dans les secteurs identifiés comme # 16 et 17 au plan de l’annexe XXXI, la volumétrie d’un bâtiment à construire est modulée de manière à éviter la création d’un effet de masse et d’assurer un certain dégagement des étages supérieurs en rive est de la rue du Pont. L’implantation d’un bâtiment est conçue de manière à intégrer des plantations en façade, en rive est de la rue du Pont;
15°dans le secteur identifié comme # 17 au plan de l’annexe XXXI, la volumétrie d’un bâtiment à construire tend à éviter un effet de masse et à réduire l’écart de hauteur entre des bâtiments de gabarits différents;
16°dans le secteur identifié comme # 18 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait de la limite de lot le long des rues De Saint-Vallier Est, et De Sainte-Hélène. De plus, le volume du bâtiment en surhauteur est implanté perpendiculairement à la rue De Saint-Vallier Est et il est scindé en plusieurs parties pour préserver les vues et limiter son impact visuel, lorsqu’il présente une largeur de plus de 40 mètres;
17°dans le secteur identifié comme # 18 au plan de l’annexe XXXI, l’implantation des bâtiments doit être conçue de manière à permettre l’intégration d’un lien piétonnier à accès public entre la rues De Sainte-Hélène et l’intersection des rues De Sainte-Hélène et Narcisse-Belleau;
18°dans les secteurs identifiés comme # 19 et 20 au plan de l’annexe XXXI, lorsqu’une surhauteur est autorisée au règlement sur l’urbanisme, elle est localisée en retrait d’une façade qui donne sur une rue.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue. Lorsqu’un stationnement intérieur est autorisé le long d’une rue, l’organisation interne du bâtiment tend à minimiser le nombre de cases attenantes à un mur extérieur et à maximiser la présence d’espaces occupés par l’un des usages permis dans la zone. À l’égard du Secteur sud du centre-ville Saint-Roch identifié à l’annexe XXI.1, ce critère doit dans tous les cas être appliqué par la commission le long des boulevards Charest et Langelier, des rues du Prince-Édouard, Saint-Joseph Est, De Saint-Vallier Est, Caron, Dorchester, de la Couronne, du Parvis, du Pont et Monseigneur-Gauvreau et en front d’une rue dont le côté opposé est bordé d’habitations;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture;
19°pour un bâtiment à construire dans un secteur de la basse-ville, le traitement architectural des toitures visibles depuis la haute-ville, y incluant ses composantes secondaires, est conçu de manière à ce que celles-ci présentent un aspect soigné et cohérent par rapport à l’architecture générale de l’édifice.
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 988, 989, 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 988, 989, 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 988, 989, 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.
153.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 152, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire tout en permettant les ajustements nécessaires pour favoriser un développement plus dense et plus urbain. Permettre la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
maintenir et améliorer l’encadrement bâti en maximisant l’importance et la largeur des façades en front d’une rue et en renforçant visuellement leur présence;
permettre l’évolution du paysage architectural du territoire tout en protégeant et en mettant en valeur les bâtiments existants qui possèdent une valeur patrimoniale, architecturale ou urbaine particulière;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
assurer une qualité d’architecture des bâtiments et des aménagements urbains égale ou supérieure à celle du milieu existant;
favoriser l’innovation et promouvoir une architecture urbaine et contemporaine;
maintenir et accentuer le caractère urbain du centre-ville et des grandes artères en favorisant des modes d’implantation, des formes architecturales et des aménagements qui privilégient les piétons et les cyclistes et atténuent la présence et l’impact des automobiles de même que des aires de circulation et de stationnement;
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments accessoires;
permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel, puissent, se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment, sont les suivants :
lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent la consolidation et la densification du milieu. La marge avant et les marges latérales doivent être minimales. La façade d’un bâtiment principal doit être le plus rapprochée possible de la rue et avoir une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel ce bâtiment est à construire. Des marges latérales et une marge arrière nulles ne sont possibles que dans les cas de réelle mitoyenneté ou lorsque cette caractéristique est présente sur une proportion importante des bâtiments environnants;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent la consolidation et la densification du milieu. Les hauteurs du bâtiment à construire peuvent atteindre les hauteurs maximales autorisées au règlement sur l’urbanisme. Les hauteurs et gabarits du bâtiment à construire ne doivent pas être inférieurs, de façon significative, à ceux de la moyenne des bâtiments voisins;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les marges sont alors définies de manière à minimiser les impacts sur les milieux existants tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice au milieu naturel ou bâti environnant, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’échelle et de gabarit qui visent à concilier la consolidation et la densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu existant. Les masses, volumes et hauteur sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un milieu naturel ou bâti existant qui a une caractéristique exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques au niveau de l’implantation, des marges et du gabarit qui sont semblables à celles du milieu existant ou qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur des milieux bâtis ou naturels exceptionnels existants dans le territoire. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel et lorsqu’il y a possibilité de préjudice à un bâtiment existant d’une valeur architecturale ou patrimoniale exceptionnelle, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, des marges et un gabarit qui contribuent à la préservation et à la mise en valeur de ce bâtiment exceptionnel. La marge avant et la hauteur du bâtiment à construire sont définies en appliquant les articles 989, 990, 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge ou une hauteur différente peut être déterminée si l’application des articles 989, 990, 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment public ou institutionnel, les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire à construire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel surtout s’il s’agit d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise réalisé par la ville est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
10°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’obstruent pas la vue sur la falaise, les remparts ou les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville de Québec. La haute-ville, la basse-ville, la falaise, la rive et les remparts sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
11°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés au guide prévu à l’article 54 ou à l’article 166;
12°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire vise à concilier la lisibilité et de la continuité historique avec son originalité et sa propre individualité;
le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
l’architecture du bâtiment accessoire à construire s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment principal appartient. Ses matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal qu’il dessert;
l’entrée et la façade principales du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
les matériaux de revêtement extérieur nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
10°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire dans le secteur du centre-ville et dans les sections des grandes artères situées à l’intérieur des limites des quartiers centraux illustrés au guide prévu à l’article 166;
11°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
12°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
13°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, les accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
14°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement et d’une aire de service;
15°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisé en retrait par rapport à la rue;
16°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu’il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
17°un élément de mécanique installé au sol est situé à un endroit qui minimise son impact visuel et il est dissimulé par un écran ou un aménagement paysager intégré;
18°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.